T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
457.2. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier a demandé, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par le sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l’article 203, un montant correspondant à 50% du remboursement demandé doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas au remboursement de la taxe sur les intrants demandé:
1°  à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2°  relativement à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue un établissement de résidence principale, un gîte touristique ou une résidence de tourisme, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur l’hébergement touristique (chapitre H-1.01), lorsque l’établissement d’hébergement touristique est dûment enregistré en vertu de cette loi.
1997, c. 85, a. 702; 2004, c. 21, a. 538; 2015, c. 21, a. 768; 2017, c. 29, a. 257; 2023, c. 2, a. 93.
457.2. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier a demandé, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par le sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l’article 203, un montant correspondant à 50% du remboursement demandé doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas au remboursement de la taxe sur les intrants demandé:
1°  à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2°  relativement à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme ou un gîte, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) lorsque l’inscrit détient une attestation de classification de la catégorie appropriée émise en vertu de cette loi.
1997, c. 85, a. 702; 2004, c. 21, a. 538; 2015, c. 21, a. 768; 2017, c. 29, a. 257.
457.2. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier a demandé, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par le sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l’article 203, un montant correspondant à 50% du remboursement demandé doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas au remboursement de la taxe sur les intrants demandé:
1°  à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2°  relativement à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) lorsque l’inscrit détient une attestation de classification de la catégorie appropriée émise en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par une telle attestation.
1997, c. 85, a. 702; 2004, c. 21, a. 538; 2015, c. 21, a. 768.
457.2. Dans le cas où un inscrit qui est un particulier a demandé, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice, un remboursement de la taxe sur les intrants à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome dont fait partie un espace de travail visé par le sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l’article 203, un montant correspondant à 50% du remboursement demandé doit être ajouté dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, «exercice» a le sens que lui donne l’article 458.1.
Pour l’application du présent article, un bien ou un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation relativement au maintien d’un établissement domestique autonome comprend un bien ou un service relatif à l’entretien, à la réparation ou à l’amélioration de l’établissement mais ne comprend pas l’électricité, le gaz, le combustible ou la vapeur servant à l’éclairage ou au chauffage de l’établissement.
Le présent article ne s’applique pas au remboursement de la taxe sur les intrants demandé:
1°  à l’égard d’un bien ou d’un service acquis ou apporté au Québec pour consommation ou utilisation exclusive relativement à l’espace de travail;
2°  relativement à l’exploitation d’un établissement d’hébergement touristique qui constitue une résidence de tourisme, un gîte ou un établissement participant d’un village d’accueil, au sens des règlements édictés en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E-14.2) lorsque l’inscrit détient une attestation de classification de la catégorie appropriée émise en vertu de cette loi ou est un participant d’un village d’accueil visé par une telle attestation.
1997, c. 85, a. 702; 2004, c. 21, a. 538.
457.2. Un montant correspondant à 50 % du total des montants dont chacun représente un remboursement de la taxe sur les intrants demandé, à l’égard de la fourniture ou de l’apport au Québec d’un bien ou d’un service acquis ou apporté par un inscrit pour consommation ou utilisation relativement à un espace de travail visé par le sous-paragraphe a ou le sous-paragraphe b du paragraphe 1.1° de l’article 203, dans une déclaration pour une période de déclaration au cours d’un exercice de l’inscrit doit être ajouté dans le calcul de la taxe nette pour la période suivante:
1°  la dernière période de déclaration de l’inscrit dans cet exercice, dans le cas où il cesse au cours ou à la fin de cet exercice d’être inscrit en vertu de la section I;
2°  la période de déclaration, dans le cas où la période de déclaration de l’inscrit correspond à son exercice;
3°  la période de déclaration de l’inscrit qui commence immédiatement après la fin de cet exercice, dans tout autre cas.
Pour l’application du présent article, l’exercice d’une personne correspond à son exercice au sens de l’article 458.1.
1997, c. 85, a. 702.